30 août 2021
L’article 3 de la Loi de la souveraineté est clair, simple et sans équivoque
« Article 3
La Loi 55 du 15 mai 2020 relative à certaines mesures pour la prévention et la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 396 du 15 mai 2020, avec les modifications et compléments ultérieurs, est abrogée. »
Exposé des motifs :
À l’article 3, pour les mêmes motifs exposés ci-dessus, la Loi 55/2020 est abrogée dans son intégralité, en partant des considérants exposés par la Cour constitutionnelle dans la Décision 457/2020. Dans la motivation de cette Décision, la Cour constitutionnelle a retenu sans équivoque que « “Construire” par la loi une institution nouvelle — “l’état d’alerte”, avec un régime manifestement moins restrictif que l’état d’urgence réglementé par le législateur constituant — mais qui permette d’éluder le cadre constitutionnel qui gouverne la légalité, la séparation des pouvoirs dans l’État, les conditions de la restriction de l’exercice de certains droits et de certaines libertés, contrevient aux exigences générales de l’État de droit, telles qu’elles sont consacrées par la Constitution de la Roumanie. » Pour parvenir à cette conclusion, la Cour constitutionnelle a également retenu que « même en état d’urgence publique, le principe fondamental de l’État de droit doit prévaloir. L’État de droit consiste en plusieurs aspects qui sont tous d’importance capitale et doivent être maintenus d’une manière intégrale. Ces éléments sont le principe de la légalité, la séparation des pouvoirs, la division des pouvoirs, les droits de l’homme, le monopole de l’État sur la force, l’administration publique et indépendante de la justice, la protection de la vie privée, le droit de vote, la liberté d’accès au pouvoir politique, la participation démocratique des citoyens et leur surveillance du processus décisionnel, la prise de décisions, la transparence de la gouvernance, la liberté d’expression, d’association et de réunion, les droits des minorités, ainsi que la règle de la majorité dans la prise des décisions politiques. L’État de droit signifie que les agences gouvernementales doivent fonctionner dans le cadre de la loi et que leurs actions doivent être soumises au contrôle de juridictions indépendantes. La sécurité juridique des personnes doit être garantie. » Enfin, il est tenu compte du fait que le maintien d’une réglementation à applicabilité limitée par suite d’une situation exceptionnelle — la situation pandémique du coronavirus COVID-19 — n’est plus justifié, d’autant plus qu’au moment de la formulation de la présente proposition législative l’Organisation mondiale de la Santé est sur le point de déclarer le passage de la pandémie à une endémie pouvant être maîtrisée. Compte tenu de tous ces aspects, du caractère manifestement inconstitutionnel de la Loi 55/2020, tous produits par l’état de pression créé par la situation pandémique dans laquelle cette disposition légale a été adoptée, mais aussi de la nécessité de reprendre en conditions de normalité le processus législatif pour l’adoption d’une norme d’applicabilité générale pour les situations pandémiques, endémiques et épidémiologiques, l’unique solution pour le retour à l’état de légalité et de constitutionnalité — seules modalités d’exercice de la souveraineté nationale — est l’abrogation intégrale de la Loi 55/2020.
À SUIVRE.
Post-scriptum :
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