29 août 2021
Nous poursuivons avec l’article 2 de la Loi de la souveraineté
« Article 2
L’article 4 de l’ordonnance d’urgence n° 1/1999 relative au régime de l’état de siège et au régime de l’état d’urgence, publiée au Journal officiel n° 22 du 21 janvier 1999, avec les compléments et modifications ultérieurs, est modifié et aura le contenu suivant :
“Pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence, l’exercice de certains droits et libertés fondamentaux ne peut être restreint que dans la mesure où la situation l’exige et dans le respect de l’art. 53 de la Constitution de la Roumanie, republiée, à l’exception des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévus à l’art. 32, et de ceux inscrits dans la Constitution aux articles 21 — Le libre accès à la justice, 22 — Le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique, 23 — La liberté individuelle, 24 — Le droit à la défense, 26 — La vie intime, familiale et privée, 28 — Le secret de la correspondance, 29 — La liberté de conscience, 30 — La liberté d’expression, 31 — Le droit à l’information, 34 — Le droit à la protection de la santé et 35 — Le droit à un environnement sain, 40 — Le droit d’association, 42 — L’interdiction du travail forcé, 44 — Le droit de propriété privée, 45 — La liberté économique, 46 — Le droit à l’héritage, 47 — Le niveau de vie, 48 — La famille, 49 — La protection des enfants et des jeunes, 50 — La protection des personnes handicapées, 51 — Le droit de pétition.” »
Exposé des motifs :
« L’article 2 modifie, dans le sens décrit ci-dessus, l’ordonnance d’urgence 1/1999, éliminant la possibilité de restreindre l’exercice des droits fondamentaux pendant l’état de siège et l’état d’urgence. Il a été tenu compte du fait qu’aucune situation, si exceptionnelle soit-elle, ne peut justifier la restriction de droits inhérents à la condition humaine et à la qualité de citoyen, fait confirmé par la rédaction de l’art. 15 de la Constitution : “(1) Les citoyens bénéficient des droits et des libertés consacrés par la Constitution et par d’autres lois et ont les obligations prévues par celles-ci.” Ainsi, le Droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique, le Droit à la défense, le Droit à la libre circulation, le Droit à la vie intime, familiale et privée, à l’Inviolabilité du domicile, à la liberté de conscience ou à la liberté d’expression ne peuvent être limités pour aucun motif, leur restriction ne pouvant avoir pour finalité hypothétique la sortie d’une situation exceptionnelle, mais l’approfondissement d’un état d’anormalité. »
À SUIVRE.
Post-scriptum :
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