7 mai 2021
La vente des actifs nationaux
Le gouwerneur traître d’Iohannis vend pour rien les ressources du pays et les actifs des compagnies nationales. En ce moment même !
Nous devons les arrêter !
Nous avons le devoir de les arrêter avant qu’il ne soit trop tard ! Nous le devons à nos enfants, aux enfants de nos enfants !
#LaSeuleSolution :
#LaLoiDeSouveraineté !
Voici ce que prévoit la Loi de Souveraineté, voici comment la Loi peut les arrêter :
CHAPITRE II — Mesures dans le domaine économique pour la protection de l’intérêt supérieur et souverain du peuple et du citoyen roumains
5. À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est interdite l’aliénation des actifs de l’État roumain ou des actions détenues par l’État dans les compagnies et sociétés nationales, dans les établissements de crédit, ainsi que dans toute autre société dans laquelle l’État a la qualité d’actionnaire, quelle que soit la part du capital social détenue, jusqu’au 1er janvier 2121.
6. À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la concession des biens propriété publique de l’État est approuvée par le Parlement.
7. À l’art. 307 du Code administratif du 03.07.2019, après l’al. (1) est ajouté un nouvel alinéa, l’al. (1) indice 1, ainsi rédigé : « La redevance minimale obtenue par concession ne peut se situer en dessous du niveau moyen du marché européen. »
8. La réserve d’or de la Roumanie est déposée exclusivement et intégralement à la Banque nationale de Roumanie. Dans un délai maximal de 180 jours à compter de la publication de la présente Loi au Journal officiel de la Roumanie, la Banque nationale de Roumanie rapatriera intégralement l’or déposé hors de Roumanie.
9. À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les contrats conclus par l’État roumain sont publics et sont publiés sur le site de l’institution contractante et au Journal officiel, partie IV. Dans un délai maximal de 5 jours à compter de la date d’adoption de la présente loi, tous les contrats conclus par l’État roumain jusqu’à cette date seront publiés sur le site de l’institution contractante et au Journal officiel, partie IV.
10. L’omission du fonctionnaire de mettre à exécution les contrats de concession ou de privatisation conformément à leurs clauses, ou, le cas échéant, l’omission d’engager les actions en exécution de ceux-ci, commise avec intention, est punie d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et de l’interdiction de certains droits. L’omission du fonctionnaire de mettre à exécution les contrats de concession ou de privatisation conformément à leurs clauses, ou, le cas échéant, l’omission d’engager les actions en exécution de ceux-ci, commise par imprudence, est punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et de l’interdiction de certains droits.
11. Après l’alinéa 1 de l’art. 394 du Code pénal est introduit un nouvel alinéa, l’alinéa 2, ainsi rédigé : « Si le fait prévu à l’alinéa 1 lettre b a causé des dommages importants à l’économie nationale, la peine est la détention à perpétuité ou l’emprisonnement de 15 à 25 ans et l’interdiction de certains droits. »
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